Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Revenus de Services Nouveau-Brunswick au titre des services d’évaluation foncière
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut prélever chaque année, auprès des organismes d’administration locale et de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts ruraux, des sommes engagées au titre des services d’évaluation foncière qu’il entreprend pour le compte de ces organismes et de ces districts.
24(2)Au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite, Services Nouveau-Brunswick :
a) établit pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le montant global à prélever auprès des organismes d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts ruraux;
b) détermine pour l’année qui suit à partir du montant global établi à l’alinéa a) le montant à prélever auprès de chaque organisme d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district rural.
24(3)Au plus tard le 1er avril de chaque année, Services Nouveau-Brunswick :
a) envoie à chaque organisme d’administration locale une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cet organisme;
b) envoie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la Couronne du chef de la province une telle facture relativement à chaque district rural.
24(4)Le montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) constitue une créance de Services Nouveau-Brunswick à la charge de l’organisme d’administration locale y nommée ou de la Couronne du chef de la province, le cas échéant.
24(5)Toute partie du montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) qui demeure en souffrance à l’expiration du délai de soixante jours suivant la date de facturation est assujettie à une pénalité payable sur cette partie impayée au même taux que celui qui est fixé pour déterminer la pénalité à payer en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2016, ch. 37, art. 177; 2021, ch. 44, art. 55
Revenus de Services Nouveau-Brunswick au titre des services d’évaluation foncière
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut prélever chaque année, auprès des organismes d’administration locale et de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux, des sommes engagées au titre des services d’évaluation foncière qu’il entreprend pour le compte de ces organismes et de ces districts.
24(2)Au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite, Services Nouveau-Brunswick :
a) établit pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le montant global à prélever auprès des organismes d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux;
b) détermine pour l’année qui suit à partir du montant global établi à l’alinéa a) le montant à prélever auprès de chaque organisme d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
24(3)Au plus tard le 1er avril de chaque année, Services Nouveau-Brunswick :
a) envoie à chaque organisme d’administration locale une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cet organisme;
b) envoie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la Couronne du chef de la province une telle facture relativement à chaque district de services locaux.
24(4)Le montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) constitue une créance de Services Nouveau-Brunswick à la charge de l’organisme d’administration locale y nommée ou de la Couronne du chef de la province, le cas échéant.
24(5)Toute partie du montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) qui demeure en souffrance à l’expiration du délai de soixante jours suivant la date de facturation est assujettie à une pénalité payable sur cette partie impayée au même taux que celui qui est fixé pour déterminer la pénalité à payer en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
2016, ch. 37, art. 177
Revenus de Services Nouveau-Brunswick au titre des services d’évaluation foncière
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut prélever chaque année, auprès des organismes d’administration locale et de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux, des sommes engagées au titre des services d’évaluation foncière qu’il entreprend pour le compte de ces organismes et de ces districts.
24(2)Au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite, Services Nouveau-Brunswick :
a) établit pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, le montant global à prélever auprès des organismes d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux;
b) détermine pour l’année qui suit à partir du montant global établi à l’alinéa a) le montant à prélever auprès de chaque organisme d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
24(3)Au plus tard le 1er avril de chaque année, Services Nouveau-Brunswick :
a) envoie à chaque organisme d’administration locale une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cet organisme;
b) envoie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la Couronne du chef de la province une telle facture relativement à chaque district de services locaux.
24(4)Le montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) constitue une créance de Services Nouveau-Brunswick à la charge de l’organisme d’administration locale y nommée ou de la Couronne du chef de la province, le cas échéant.
24(5)Toute partie du montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) qui demeure en souffrance à l’expiration du délai de soixante jours suivant la date de facturation est assujettie à une pénalité payable sur cette partie impayée au même taux que celui qui est fixé pour déterminer la pénalité à payer en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.
Revenus de Services Nouveau-Brunswick au titre des services d’évaluation foncière
24(1)Sous réserve du paragraphe (2), Services Nouveau-Brunswick peut prélever chaque année, auprès des organismes d’administration locale et de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux, des sommes engagées au titre des services d’évaluation foncière qu’il entreprend pour le compte de ces organismes et de ces districts.
24(2)Au plus tard le 1er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite, Services Nouveau-Brunswick :
a) établit pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, le montant global à prélever auprès des organismes d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte des districts de services locaux;
b) détermine pour l’année qui suit à partir du montant global établi à l’alinéa a) le montant à prélever auprès de chaque organisme d’administration locale et auprès de la Couronne du chef de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
24(3)Au plus tard le 1er avril de chaque année, Services Nouveau-Brunswick :
a) envoie à chaque organisme d’administration locale une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)b) relativement à cet organisme;
b) envoie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la Couronne du chef de la province une telle facture relativement à chaque district de services locaux.
24(4)Le montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) constitue une créance de Services Nouveau-Brunswick à la charge de l’organisme d’administration locale y nommée ou de la Couronne du chef de la province, le cas échéant.
24(5)Toute partie du montant indiqué sur la facture prévue au paragraphe (3) qui demeure en souffrance à l’expiration du délai de soixante jours suivant la date de facturation est assujettie à une pénalité payable sur cette partie impayée au même taux que celui qui est fixé pour déterminer la pénalité à payer en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi sur l’impôt foncier.